31 juli 2009

Cassatierechtspraak in sociale zaken: april en mei 2009

Cass. S.08.0002.F, 6 april 2009

Arbeidsongevallen – Publieke sector - Toepassingsgebied

Aux termes de l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident de ce membre du personnel, elle prévient, dans les trente jours de la réception de la déclaration, la victime ou son ayant droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cette disposition, qui impose à l'autorité d'avertir l'organisme assureur notamment en cas de refus, quel qu'en soit le motif, de prendre un cas en charge, est applicable aussi bien lorsque l'autorité est avertie de la survenance de l'accident que lorsqu'elle est informée de l'existence, après la reprise du travail, d'une nouvelle incapacité de travail que le travailleur attribue à l'accident. Partant, l'arrêt, qui décide que la demande de la demanderesse d'obtenir de la défenderesse le remboursement des indemnités versées au membre du personnel n'est pas fondée, au motif que la défenderesse n'a l'obligation d'avertir l'organisme assureur que dans « l'hypothèse où elle reçoit la déclaration d'accident du travail », viole l'article 2bis précité.

Cass. S.08.0080.N, 4 mei 2009

Kinderbijslag werknemers – Bijslagtrekkende – Aanduiding door arbeidsrechtbank

Krachtens artikel 69, §1, derde lid, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, hierna Kinderbijslagwet Werknemers, wordt de kinderbijslag integraal aan de moeder uitbetaald, wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed. Toch wordt de kinderbijslag op zijn vraag integraal aan de vader uitbetaald, wanneer het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Op verzoek van de beide ouders kan de uitbetaling gebeuren op een rekening waartoe zij beide toegang hebben. Wanneer de ouders niet overeenkomen over de toekenning van de kinderbijslag, kunnen zij de arbeidsrechtbank vragen om de bijslagtrekkende aan te duiden en dit in het belang van het kind.
Hieruit volgt dat elk van de beide ouders, wanneer zij niet overeenkomen met betrekking tot de verschillende hypothesen van het derde lid van voormeld artikel 69, §1, zich tot de arbeidsrechtbank kunnen wenden om de bijslagtrekkende te doen aanduiden in het belang van het kind. De arbeidsrechtbank beschikt bij deze aanduiding van de bijslagtrekkende over een beoordelingsbevoegdheid die haar toelaat, in het belang van het kind, de andere ouder aan te duiden dan diegene die uit de loutere toepassing van de voormelde wetsbepaling zou volgen.

Cass. S.07.0112.F, 11 mei 2009

Beroepsziekte – Tijdelijke of definitieve stopzetting van het werk – Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering –Zwangerschap

Aux termes de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.
L'article 37, § 2, dans sa version applicable au litige, dispose, à l'alinéa 1er, que la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt trois cent soixante-cinq jours avant la date de la demande ; il précise, à l'alinéa 2, que lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement.
Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle, ou son mandataire, peut demander au Fonds des maladies professionnelles le bénéfice de l'article 37 précité ; après consultation de l'intéressé, la requête peut être introduite par les médecins-inspecteurs du travail chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail ; les requêtes sont introduites par écrit et accompagnées d'un certificat médical.

En vertu de ces dispositions, lorsqu'une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s'écoulant entre son début et le début des sept semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement. Par contre, il ne se déduit d'aucune des dispositions invoquées par le moyen que cette demande ne peut, à défaut d'avoir été renouvelée après l'accouchement, entraîner le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée.


Cass. S.08.0095.F, 11 mei 2009

Zelfstandige – Ziekte en invaliditeit – Beoordeling invaliditeit – Tijdstip – Geen retroactieve werking

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, la période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue.
L'article 62 du même arrêté prévoit que les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé par la loi du 9 août 1963 et notamment par les articles 51 et 52 de ladite loi et par le chapitre III de l'arrêté royal du 4 novembre 1963.
En vertu de l'article 94, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le conseil médical de l'invalidité constate, sur la base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité et en fixe la durée.
Aux termes de l'article 95, alinéa 1er, de cette loi, le Roi fixe des indemnités relatives à la reconnaissance et à la prolongation de l'état d'invalidité.
En exécution de cette disposition légale, l'article 177, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que les décisions du conseil médical de l'invalidité sur la reconnaissance d'invalidité sont prises, au vu du rapport du médecin-conseil, dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire.
En son paragraphe 2, alinéa 2, cet article dispose que les rapports visés notamment au paragraphe 1er, 1°, doivent parvenir à la commission supérieure du conseil médical au plus tard quatre semaines avant la date limite à laquelle la décision, sur la base de ces rapports, doit intervenir.
La décision sur la reconnaissance de l'état d'invalidité devant être prise avant le début de la période de l'invalidité, il est inconciliable avec ladite réglementation que la reconnaissance soit refusée avec effet rétroactif après l'expiration de la période d'incapacité de travail primaire.
La décision du conseil médical de l'invalidité prise en violation desdites dispositions ne peut, dès lors, avoir pour effet que l'état d'invalidité ne soit pas reconnu pour la période précédant la décision.

Cass. S.08.0216.F, 11 mei 2009

Gehandicapten – Integratie-uitkering –Tussenkomst in kosten – Gedekte kosten

L'article 29 de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en œuvre par le service bruxellois francophone des personnes handicapées dispose que, dans les limites budgétaires, une intervention peut être accordée aux personnes handicapées dans le coût d'aides individuelles à l'intégration dans les cas et aux conditions prévues à l'annexe 1. L'article 5.1, g), de cette annexe prévoit que les accessoires de voiturette ne sont accordés que s'ils ne sont pas codifiés et qu'ils consistent à servir soit en tant qu'éclairage, porte-appareil indispensable à la personne (canne, respirateur, ...), fixation-taxi ou en tant que chauffage pour les mains. En vertu de l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté, pour les cas non prévus à l'annexe 1 et dans les limites budgétaires, l'équipe pluridisciplinaire est compétente pour déterminer si l'intervention demandée répond aux conditions générales du décret du 4 mars 1999 de l'assemblée de la Commission communautaire française et de l'arrêté et si elle est nécessaire et indispensable à l'intégration sociale et professionnelle. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les cas non prévus à l'annexe 1, visés à l'article 29bis, alinéa 1er, de l'arrêté précité, ne se limitent pas à ceux où l'intervention n'a pas été envisagée au moment de l'élaboration de cette annexe parce que l'équipement concerné n'était pas connu de l'administration mais ils comprennent tous les accessoires de voiturette qui ne sont pas énumérés à l'article 5.1, g), de ladite annexe 1.
L'arrêt, qui constate que les accessoires litigieux ne sont pas repris à l'article 5.1, g), de l'annexe 1 de l'arrêté du 25 février 2000, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen en appliquant, pour dire la demande fondée, l'article 29bis de cet arrêté.

Cass. S.08.0082.F, 25 mei 2009

Arbeidsrelatie – Kwalificatie – Elementen die wijzen op een arbeidsovereenkomst

Lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente. Pour écarter la qualification de contrat d'entreprise que la demanderesse et la défenderesse ont donnée à leur convention et retenir l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt se fonde sur la manière dont le contrat a été exécuté et, en particulier, sur les éléments de fait suivants : 1°) l'exercice par la demanderesse du pouvoir de donner des ordres à la défenderesse en ce qui concerne les horaires des prestations, spécialement celles du samedi en vue d'assurer les permanences, la rédaction d'un compte rendu précis des tâches et du temps imparti quotidiennement à leur réalisation, la production d'un certificat médical lors d'une incapacité de travail, l'assistance obligatoire à des formations et, en cas d'impossibilité d'y être présente, l'obtention de l'accord du responsable du service ; 2°) l'exercice par la demanderesse de son pouvoir de surveillance de l'activité de la défenderesse en obligeant celle-ci à compléter un « registre de présence » détaillé mentionnant l'heure d'arrivée et de fin des prestations, la durée de la pause à midi, le nombre d'heures prestées et le temps presté en plus ou en moins, et à remplir des « feuilles d'emploi du temps ».
L'arrêt décide ainsi légalement que ces parties étaient liées par un contrat de travail.

Sur la base de la constatation que la demanderesse a imposé unilatéralement à la défenderesse de compléter des feuilles de contrôle de son temps de travail à partir du mois de mars 1997, l'arrêt a pu légalement décider que la qualification donnée par les parties à leur convention ne correspondait plus à l'exécution qui en était faite depuis ce moment.

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